-
Qui sommes nous
Qui sommes nousL'Organisation internationale pour les migrations (OIM) fait partie du système des Nations Unies et est la première organisation intergouvernementale à promouvoir depuis 1951 une migration humaine et ordonnée qui profite à tous, composée de 175 Etats membres et présente dans 171 pays.
Structure
Structure
- Structure organisationnelle
- Directrice générale
- Directrice générale adjointe chargée de la gestion et des réformes
- Directrice générale adjointe chargée des opérations
- Bureau du Chef de Cabinet
- Bureau des partenariats, de la sensibilisation et de la communication
- Bureau de la stratégie et de la performance institutionnelle
-
Notre travail
Notre travailEn tant que principale organisation intergouvernementale qui promeut depuis 1951 une migration humaine et ordonnée, l'OIM joue un rôle clé pour soutenir la réalisation du Programme 2030 à travers différents domaines d'intervention qui relient à la fois l'aide humanitaire et le développement durable.
Ce que nous faisons
Ce que nous faisons
Partenariats
Partenariats
- Où travaillons-nous
-
Agir
Agir
Travailler avec nous
Travailler avec nous
Engagez-vous
Engagez-vous
- Données et recherche
- 2030 AGENDA
I – Sessions
Article 1
Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an à la date fixée par lui.
Article 2
Le Conseil se réunit en session extraordinaire à la demande :
- du tiers de ses membres ;
- du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d’urgence.
Article 3
- Les réunions du Conseil ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des membres du Conseil n’aient décidé de se réunir ailleurs.
- Au cas où l’un des Etats Membres inviterait le Conseil à se réunir sur son territoire, les dépenses supplémentaires nécessitées par l’organisation de la session sont à la charge de l’Etat invitant.
Article 4
Le Directeur général notifie aux membres la date de la première séance de chaque session. Cette notification est envoyée :
- s’il s’agit d’une session ordinaire, trente jours au moins à l’avance ;
- dans les cas visés à l’article 2 a) et b), dans les dix jours qui suivent la réception d’une demande de session extraordinaire et quinze jours au moins à l’avance.
II – Ordre du jour
Article 5
- L’ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le Directeur général et comprend toutes les questions proposées par :
- le Conseil, lors d’une réunion précédente ;
- tout membre du Conseil ;
- le Directeur général.
- Le Directeur général communique l’ordre du jour provisoire aux membres en même temps que l’avis de convocation.
Article 6
Au début de chaque session, et après l’élection des membres du Bureau, le Conseil arrête l’ordre du jour de la session.
Article 7
En cas de session extraordinaire, la priorité est donnée aux points de l’ordre du jour provisoire qui ont motivé la convocation de la session.
Article 8
Le Conseil peut modifier l’ordre du jour au cours de la session.
III – Lettres de creance
Article 9
Les communications officielles par lesquelles les Etats Membres font connaître au Directeur général le nom de leurs représentants, ainsi que de leurs suppléants et conseillers éventuels sont réputées constituer les lettres de créance. Le Directeur général examine les lettres de créance et fait rapport au Conseil dès l’ouverture de chaque session.
IV – Observateurs
Article 10
- A leur demande, des Etats non membres peuvent être invités par le Conseil à se faire représenter à ses réunions.
- A leur demande, des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, s’occupant de migration, de réfugiés ou de ressources humaines peuvent également être invitées par le Conseil à se faire représenter à ses réunions.
- Ces Etats et organisations reçoivent le statut d’observateur et doivent communiquer au Directeur général le nom de leurs représentants.
- Le Conseil peut prescrire des conditions réglementant l’octroi du statut d’observateur.
Article 11
Le Président peut, à sa discrétion, autoriser les observateurs à prendre part aux débats et imposer à leurs interventions les limites qu’il juge nécessaires pour la bonne conduite des débats. Les observateurs n’ont pas le droit de vote.
V – Bureau
Article 12
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit, parmi les représentants, les membres de son Bureau, à savoir : un Président, un premier Vice-Président, un second Vice-Président et un Rapporteur.
Article 13
Les membres du Bureau sont élus pour un terme d’une année et restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles.
Article 14
Si le Président est absent pendant une séance ou une partie de séance, il est remplacé par le premier Vice- Président ou, en cas d’absence de celui-ci, par le second Vice-Président.
Article 15
Un Vice-Président agissant en qualité de président a les mêmes devoirs et les mêmes pouvoirs que le Président.
Article 16
Lorsque le représentant d’un Etat Membre assume la présidence du Conseil, un suppléant peut, à la discrétion du Président, être autorisé à participer aux débats et aux votes du Conseil. Dans ce cas, le Président n’exerce pas son droit de vote.
VI – Sous-comites
Article 17
Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions et lui renvoyer, pour étude et rapport, toute question figurant à l’ordre du jour. Le mandat des sous-comités est fixé par le Conseil au moment où ils sont créés.
VII – Secretariat
Article 18
Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par un directeur général adjoint ou un autre fonctionnaire désigné par lui, à toutes les sessions du Conseil et des sous-comités. Le Directeur général, ou son représentant, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.
Article 19
Le Directeur général désigne et dirige le secrétariat du Conseil et des sous-comités. Il est chargé de prendre les dispositions nécessaires pour toutes les réunions.
Article 20
Le secrétariat assure l’interprétation des discours prononcés au cours des réunions, reçoit, traduit et distribue les documents du Conseil et des sous-comités, publie et distribue les procès-verbaux des sessions, les résolutions du Conseil et les documents nécessaires y afférents et, d’une manière générale, accomplit tous les autres travaux dont le Conseil peut avoir besoin.
VIII – Langues et documentation
Article 21
Les langues officielles du Conseil sont le français, l’anglais et l’espagnol.
Article 22
- Les discours prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les deux autres par des interprètes du secrétariat.
-
Tout représentant ou observateur peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles, mais il doit assurer la traduction ou l’interprétation dans l’une des langues officielles. L’interprétation dans les autres langues officielles par les interprètes du secrétariat peut être faite d’après la traduction ou l’interprétation dans la première langue officielle utilisée.
Article 23
Tous les documents du Conseil et des sous-comités sont établis dans les langues officielles.
Article 24
Les procès-verbaux de chaque séance du Conseil sont établis par le secrétariat et distribués aussitôt que possible à tous les Etats Membres et observateurs participant à la séance. Ces Etats Membres et observateurs communiqueront par écrit au secrétariat toute rectification qu’ils désireraient voir apporter au texte de leurs déclarations figurant au procès-verbal huit jours au plus tard après réception dudit procès- verbal. Toute contestation relative à ces rectifications est tranchée par le Président.
Article 25
- Le texte de toutes les résolutions, recommandations et autres décisions officielles adoptées par le Conseil, ainsi que le texte définitif des procès- verbaux et le projet de rapport sur chaque session du Conseil sont distribués aussitôt que possible à tous les Etats Membres et aux observateurs.
- Tous les documents définitifs des sous-comités sont distribués à tous les Etats Membres, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
IX – Conduite des debats
Article 26
Le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil.
Article 27
- Outre l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d’autres dispositions du présent règlement, le Président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance du Conseil, dirige les débats, veille au maintien de l’ordre, assure l’application du présent règlement, accorde ou retire la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.
- Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Conseil, et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Article 28
- Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut présenter une motion d’ordre sur laquelle il est immédiatement statué par le Président, sauf appel et décision du Conseil, conformément au présent règlement. Tout appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents et votants, est maintenue.
- Un représentant qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Article 29
Le Conseil peut limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre de fois que chaque membre peut prendre la parole sur une même question. Toutefois, pour les questions de procédure, le Président limite le temps de parole de chaque orateur à cinq minutes.
Article 30
Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Conseil, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un membre lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend, à son avis, cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture des débats. En pareil cas, la clôture des débats a le même effet que si elle était approuvée par le Conseil.
Article 31
Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut demander, ou le Président peut proposer l’ajournement du débat. Outre l’auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion, et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 32
Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut demander, ou le Président peut proposer la clôture du débat, même si d’autres représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. Si la parole est demandée pour s’opposer à la clôture, elle ne peut être accordée à plus de deux orateurs, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 33
Au cours de la discussion de toute question, un représentant peut demander, ou le Président peut proposer la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne font pas l’objet d’un débat et sont immédiatement mises aux voix.
Article 34
Sous réserve des dispositions de l’article 28, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-dessous, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées :
- suspension de la séance ;
- levée de la séance ;
- ajournement du débat sur le point en discussion ;
- clôture du débat sur le point en discussion.
Article 35
Les projets de résolution et les amendements ou motions de fond sont présentés par écrit et remis au Directeur général, qui en fait distribuer les textes à tous les représentants et aux observateurs vingt-quatre heures avant qu’ils ne soient discutés et mis aux voix, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
Article 36
L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée de nouveau par tout membre.
X – Vote
Article 37
Chaque membre du Conseil et de tout sous-comité dispose d’une voix.
Article 38
-
Les décisions du Conseil et de tous les sous-comités sont prises à la majorité des membres présents et votants, sous réserve des dispositions contenues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
-
Toute décision portant sur une question budgétaire doit être prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.
-
Les majorités qualifiées prévues par les dispositions de la Constitution ou des règlements du Conseil s’entendent des membres présents et votants.
-
Aux fins du présent règlement, l’expression « membres présents et votants » s’entend des membres qui votent pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
-
Aucun vote n’est acquis si le nombre de votes exprimés est inférieur à la moitié du nombre de membres présents.
-
Les décisions du Conseil portant sur des questions de fond font l’objet de résolutions, sauf dans les cas où le Conseil en décide autrement. Ces décisions sont celles par lesquelles le Conseil :
- admet de nouveaux membres ;
- arrête la politique de l’Organisation et dirige la gestion du Directeur général ;
- approuve le programme, le budget, les dépenses et les comptes ;
- convoque les sessions ordinaires ou extraordinaires du Conseil ou d’autres organes ;
- crée des sous-comités permanents, des comités spéciaux ou des groupes de travail et décide de leur composition ;
- entérine les décisions que le Comité permanent des programmes et des finances a prises dans des cas d’urgence en application de l’alinéa de son mandat ;
- élit le Directeur général ;
- établit ou amende le statut du personnel ;
- prend acte du rapport annuel ;
- établit ou amende le règlement financier ;
- autorise des États non membres, des organisations internationales gouvernementales et des organisations internationales non gouvernementales à se faire représenter aux réunions du Conseil ;
- amende la Constitution ;
- décide d’appliquer les dispositions de l’article 26 ou de l’article 27 de la Constitution ;
- prononce la dissolution de l’Organisation.
Article 39
Sous réserve des cas visés aux articles 40 et 45, le vote a lieu à main levéel.
Article 40
- A la demande d’un représentant, le vote a lieu par appel nominal.
- Il est procédé au vote par appel nominal selon l’ordre alphabétique anglais des noms des membres, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président. Le vote de chaque membre participant au scrutin est alors consigné au procès-verbal.
Article 41
En cas de partage égal des voix lors d’un vote qui ne porte pas sur une élection, il est procédé à un second vote, de préférence à la séance suivante, sans débat. S’il y a encore partage égal des voix, la proposition est considérée comme rejetée.
Article 42
La division d’une question avec vote séparé sur chacune de ses parties est de droit si elle est demandée par un représentant. S’il est fait objection à la demande de division, la motion de division est mise aux voix. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc ; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Article 43
Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, le Conseil vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive ; il vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l’adoption d’un amendement implique nécessairement le rejet d’un autre amendement, ce dernier n’est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il est ensuite procédé au vote sur la proposition modifiée. Si aucun amendement n’est adopté, la proposition est mise aux voix sous la forme primitive. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle ne fait que représenter une addition, une suppression ou une modification intéressant cette proposition.
Article 44
- Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, le Conseil, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées. Après chaque vote, le Conseil peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
- Toutefois, les motions de procédure qui tendent à ce que le Conseil ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
Article 45
Lorsqu’il s’agit de décisions concernant des personnes, le vote a lieu au scrutin secret. Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’élection des membres du Bureau du Conseil, le vote n’a lieu au scrutin secret qu’à la demande d’un représentant.
Article 46
-
Dans le cas d’élections, sont élus au premier tour le ou les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix et obtiennent la majorité requise.
-
En cas de besoin, il est procédé à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte que sur les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix, le nombre des candidats ne devant pa dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont alors élus.
-
Si des candidats recueillent le même nombre de voix, le Président décide entre eux, en cas de besoin, en tirant au sort.
-
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lors de l’élection du Directeur général.
XI – Publicite des seances
Article 47
- Les séances du Conseil sont publiques, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
- La présence ou l’absence des observateurs à une session ou à une séance privée fait l’objet, dans chaque cas, d’une décision du Conseil.
XII – Amendements et suspensions
Article 48
Le Conseil peut modifier toute disposition du présent règlement, pourvu que l’amendement proposé soit compatible avec la Constitution de l’Organisation.
Article 49
Le Conseil peut suspendre à titre provisoire l’application de toute disposition du présent règlement, à condition que la proposition de suspension soit compatible avec la Constitution de l’Organisation et ait été présentée vingt- quatre heures à l’avance. Cette dernière condition peut être écartée si aucun membre ne s’y oppose.
3 Adopté par le Conseil à sa première session conformément à la résolution n° 78, amendé par la résolution n° 772 (entrée en vigueur le 28 novembre 1989), et modifié en dernier lieu par la résolution n° 1263 (entrée en vigueur le 26 novembre 2013).